En cas de sursis à statuer prononcé par le juge dans l’attente de la régularisation d’un document d’urbanisme, l’autorité compétente pour approuver la régularisation est celle compétente à la date de cette approbation.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision approuvant un document d’urbanisme, le juge peut, après avoir écarté les autres moyens, estimer que le document est entaché d’un vice régularisable et fixer un délai pour la régularisation (article L 600-9 du Code de l’urbanisme).
Dans cette hypothèse et afin de régulariser les vices de forme et de procédure, l’autorité compétente doit appliquer les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise (CE ; 22 décembre 2017 ; n° 39596 ; Commune de Sempy).
En revanche, le Conseil d’État décide que la compétence de l’autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.
À noter : Saisi d’un recours contre la décision approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le juge peut estimer qu’elle est entachée d’une ou plusieurs illégalités.
Ces irrégularités peuvent résulter soit de la méconnaissance des dispositions régissant la forme de la décision et les conditions dans lesquelles elle doit être adoptée (vices de forme ou de procédure, entachant la légalité externe de la décision) ; soit des règles supérieures relatives à l’utilisation de sols (vices de fond, entachant sa légalité interne).
Si le juge estime que les vices qu’il constate sont régularisables, il sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation.
Se pose alors la question de savoir si lorsque les dispositions méconnues ont évolué, entre la date de l’approbation et celle de la régularisation, l’administration doit faire application des dispositions anciennes ou des dispositions nouvelles.
La jurisprudence a pris parti pour la mise en œuvre des dispositions anciennes en ce qui concerne les vices de forme et de procédure et des dispositions nouvelles en ce qui concerne les vices de fond.
Ainsi, le fait qu’une formalité omise ou accomplie irrégulièrement n’est plus exigée à la date de la régularisation ne dispense pas de la reprendre ; en revanche, si une règle de fond méconnue lors de l’approbation du document a été supprimée par la suite, le document pourra être approuvé à nouveau sans modification.
L’arrêt commenté précise un point important : si les dispositions qui déterminent l’autorité compétente pour approuver le document ont évolué, c’est celle qui est désignée par les dispositions nouvelles qui doit procéder à la régularisation.
Cette solution – dont tout indique qu’elle vaut aussi pour la régularisation des autorisations d’urbanisme à la suite de sursis à statuer prononcés sur le fondement de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme – est conforme à la jurisprudence générale selon laquelle l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est, en principe, celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte (CE ; 30 septembre 2005 ; n° 280605).