Réouverture partielle d’Infogreffe, témoignage du dysfonctionnement du guichet unique
Un arrêté publié le samedi 18 février 2023 envisage une dérogation temporaire afin de pouvoir adresser au tribunal de commerce des documents sous format papier. Cet arrêté s’inscrit à la suite des dysfonctionnements du guichet unique numérique pour les formalités juridiques des entreprises, via le site formalites.entreprises.gouv.fr. Le guichet unique devait être, depuis le 1er janvier 2023, le seul accès pour la modification de la situation d’une entreprise. Toutefois, les guichets uniques ne sont pas opérationnels. Un retour aux anciennes modalités de dépôt s’impose.
Dans deux publications du 28 février 2023, la Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) ont actualisé la liste des formulaires à envoyer sous format papier, dans le cadre de la procédure de secours définie par l’arrêté du 18 février 2023.
Le recours à la voie papier est obligatoire pour certaines formalités de création (cas des EPIC, des organismes de placement, des sociétés coopératives). Il peut aussi être optionnel. La Direction de l’Information Légale et Administrative, contactée le 7 mars 2023, indique : « le choix est laissé entre l’utilisation du guichet-entreprises (ou d’Infogreffe le cas échéant) et l’utilisation des formulaires papiers ».
La Direction Générale des Entreprises affirme que le recours au format papier est en vigueur jusqu’au plus tard, le 30 juin 2023. Ultérieurement, les formalités en ligne seront disponibles et les entreprises seraient alors « informées de la disponibilité de ces formalités ». Elle prévient également que les listes présentées sont « susceptibles d’évoluer s’il apparaît nécessaire de proposer des formulaires papier pour d’autres types de formalités non-disponibles sur le guichet unique. »
Mise en œuvre de la facturation électronique : des précisions apportées par l’administration lors de la Foire aux questions du 31 janvier 2023
La Commission européenne, par une proposition de directive visant à modifier la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit l’obligation, à partir de 2028, de mettre en place une facture électronique pour toute vente réalisée entre deux assujettis d’Etats membres différents.
Cette obligation vise à réduire la fraude. En 2020, en France, l’écart entre les recettes attendues et celles perçues était de presque 14 milliards d’euros. Cet écart dépasse 26 milliards d’euros pour l’Italie.
La facturation électronique permet la déclaration en temps réel des opérations transfrontalières (articles 262 et 263 de la future directive). C’est à partir de 2028 que les assujettis doivent fournir, à leur état membre, des données de facturation dans les deux jours à la suite de l’émission de la facture. Il s’agit d’une obligation de reporting électronique.
De plus, les ventes transfrontalières devront donner lieu à une facture exclusivement sous la forme électronique (article 218). Ce recours à la facture électronique pour les opérations transfrontalières encourage cette forme numérique également dans les opérations internes. Les Etats membres ne devraient plus avoir à bénéficier d’une dérogation de l’Union européenne pour imposer la facturation électronique aux entreprises dans les opérations internes.
Le 31 janvier 2023, l’administration francaise a publié une foire aux questions dans laquelle elle précise la mise en œuvre de cette facturation. Elle se fait progressivement selon la taille de l’entreprise et selon que cela concerne l’émission obligatoire de factures ou l’obligation de réception de ces dernières.
Pour ce qui est de l’émission obligatoire de factures électroniques ainsi que l’obligation de transmission des informations et des données de paiement, elle sera obligatoire :
- A compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,
- A compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire,
- A compter du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.
En ce qui concerne l’obligation de réception des factures électroniques, elle sera obligatoire au 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à partir du moment où le fournisseur doit émettre sa facture avec un format électronique.
L’administration, lors de la Foire aux questions, a énoncé les critères d’appréciation de la taille de l’entreprise. La taille de l’entreprise s’apprécie au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. Elle s’évalue également selon les critères définis par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et son décret d’application du 18 décembre 2008.
A compter du 1er juillet 2024, les factures émises devront également comporter des mentions obligatoires. Le décret du 7 octobre 2022 a modifié l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI afin d’imposer ces nouvelles mentions. Elles sont les suivantes :
- Le numéro SIREN du client,
- La catégorie de l’opération (le cas échéant, l’option de paiement de la TVA sur les débits)
- L’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse de facturation.
Egalim 3 : adoption à l’Assemblée nationale de la proposition de loi pour sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation
L’article 3 de la proposition de loi, déposée le 29 novembre 2022, par Frédéric Descrozaille a pour objectif de ralentir le rapport de force entre le distributeur et l’industriel dans les relations commerciales pour les produits de grande consommation.
Il envisage qu’en l’absence d’accord entre les parties à l’échéance de la période légale des négociations commerciales, au 1er mars, « toute commande effectuée par le distributeur se ferait sur la base du tarif et des conditions générales de vente (CGV) en vigueur ». Le prix applicable devra alors tenir compte de la situation du marché.
Avant cette disposition, sans accord, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté au cours de l’année.
Le texte prévoit également un délai d’un mois sous l’égide d’un médiateur, pour que les fournisseurs et distributeurs s’entendent sur les termes du contrat ou de sa rupture. La médiation obligatoire est mise en place à titre expérimental pour une durée de 2 ans.
Bien que les enseignes de grande distribution se soient opposées à ce texte, l’Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi le 18 janvier 2023.
Travail de la Commission européenne sur le Digital Market Act (DMA)
Le Digital Market Act (DMA) est entré en vigueur le 1er novembre 2022. Il sera progressivement applicable à partir de mai 2023. Il est la première grande initiative mise en place pour réguler la position dominante des géants du numérique qui contrôlent certains services en ligne.
Juxtaposé avec les règles du droit de la concurrence, il vise à rétablir une concurrence plus ouverte entre les métas-plateformes pour ainsi encourager l’émergence de plateformes européennes. Ce texte met en place des obligations et interdictions aux métas-plateformes, applicables sous peine de sanctions.
Pour éclaircir cette disposition, la Commission européenne travaille afin d’exprimer les modalités d’application pratique de mise en œuvre du texte. Ainsi, elle œuvre à l’interprétation technique et pratique des règles fixées par ce nouveau cadre anti-trust européen.
Le 5 décembre 2022, la Commission européenne a conduit le premier atelier sur le thème de l’auto-préférence. La première consultation publique, lancée en décembre, concerne les aspects procéduraux du texte tels que l’accès au dossier, les formulaires de notifications ou encore le droit des parties d’être entendues.
Bruxelles doit désigner les premiers géants du numérique entre juillet et septembre 2023. Ils auront alors jusqu’en mars 2024 pour se mettre en conformité avec le Digital Market Act. Il est difficile de connaître l’efficacité future de ce nouveau cadre juridique puisqu’il existe un nombre d’inconnues face à ses modalités techniques et pratiques. L’interprétation du texte sur le plan technique et la façon dont les obligations seront mises en œuvre vont trancher quant à l’importance de l’application de la règle de droit, du Digital Market Act.